Une convention collective, ce n’est pas juste fait pour décorer les affichages obligatoires de Direction !

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Déclaration au CE du mois de mars 2016

La CFDT-F3C est signataire au même titre que l’organisation patronale SYNTEC de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Brochure N° 3018).

L’équipe CFDT Astek affiliée à la Fédération Communication Conseil Culture rappelle à la direction, que notre entreprise adhérente du SYNTEC se doit d’appliquer la convention dans son intégralité.

Dans son arrêt du 4 novembre 2015 concernant la société Altran technologies, la Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective, ces clauses s’appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective ; ».

Aux termes de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à notre convention collective nationale, cette décision rappelle que celui-ci instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités 2 dites de « réalisations de missions ». Cette modalité s’applique aux salariés non concernés par les modalités standards (modalité 1) ou les modalités avec autonomie complète (modalité 3) dans leurs contrats de travail : Il résulte donc de l’application de l’accord que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent de la modalité 2 dite de « réalisations de mission » ;

Dès lors, pour la CFDT, nos collègues cadres ayant un contrat de travail modalité 2 qui touchent moins de 3 218 euros, plafond mensuel de sécurité sociale 2016 (PMSS), doivent donc être vus par la Direction pour décider avec eux d’une des deux solutions suivantes :

  • soit de basculer en modalité 1 dite standard à 35 heures, ce qui peut générer des heures supplémentaires ;
  • soit de relever leur salaire mensuel à 3218 euros minimum en 2016.

Aujourd’hui, la CFDT n’a pas entraperçu d’autres possibilités.

La CFDT Astek souhaite rappeler également que l’article 50 de notre convention collective précise « Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. ». En outre, il était d’usage qu’une avance de frais soit accordée aux salariés en déplacement. Si la CFDT peut comprendre que le montant d’une avance de frais doit être proportionné, elle estime qu’elle ne peut pas être refusée.

La CFDT demande donc à la Direction de rappeler à l’ensemble des responsables hiérarchiques du Groupe que le principe de l’avance de frais est essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise, au maintien d’une relation correcte et respectueuse avec nos collègues. Il n’y a donc pas lieu de refuser une avance de frais sauf si son montant est déraisonnable.